1Est puni d’une amende quiconque, intentionnellement:
- a.
- enfreint l’obligation de déclarer (art. 12);
- b.
- effectue sans autorisation une analyse microbiologique pour détecter des maladies transmissibles (art. 16);
- c.
- enfreint les dispositions visant à prévenir la transmission de maladies (art. 19);
- d.
- établit, sans autorisation, un certificat international de vaccination ou de prophylaxie (art. 23);
- e.
- enfreint le devoir de diligence relatif à l’utilisation d’agents pathogènes ou de leurs produits toxiques (art. 25);
- f.
- enfreint les autres dispositions sur l’utilisation d’agents pathogènes (art. 29);
- g.
- se soustrait à une surveillance médicale qui lui a été imposée (art. 34);
- h.
- se soustrait à des mesures de quarantaine ou d’isolement qui lui ont été imposées (art. 35);
- i.
- se soustrait à des examens médicaux qui lui ont été imposés (art. 36);
- j.
- contrevient à des mesures visant la population (art. 40);
- k.
- enfreint les dispositions sur l’entrée et la sortie du pays (art. 41);
- l.
- enfreint l’obligation de collaborer (art. 43, 47, al. 2, et 48, al. 2);
- m.
- enfreint les dispositions sur le transport ainsi que sur l’importation, l’exportation ou le transit de marchandises (art. 45);
- n.25
- …
2Quiconque agit par négligence est puni d’une amende de 5000 francs au plus pour les contraventions visées à l’al. 1.
Historique et notes (1)
- Introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (RO 2020 2191, 2727; 2021 878 ch. III 3; FF 2020 4361; 2021 2515). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2022, en vigueur du 1er janv. 2023 au 30 juin 2024 (RO 2022 817; FF 2022 1549).