1La Confédération peut encourager des projets d’innovation.
2Elle peut également soutenir:
- a.27
- les mesures visant à développer et à renforcer l’entrepreneuriat fondé sur la science;
- b.
- les mesures en faveur de la création et du développement d’entreprises dont les activités sont fondées sur la science;
- bbis.28
- les mesures visant à encourager les personnes hautement qualifiées dans le domaine de l’innovation;
- c.
- la mise en valeur du savoir et le transfert de savoir et de technologie entre les hautes écoles, les entreprises et la société;
- d.29
- l’information sur les possibilités d’encouragement aux niveaux national et international.
3La Confédération élabore les bases de l’encouragement de l’innovation.
4Elle assure l’évaluation de ses activités en matière d’encouragement.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).
- Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).
- Introduite par l’annexe ch. 2 de la L du 17 juin 2016 sur Innosuisse (RO 2016 4259, 2017 131; FF 2015 8661). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).