1Innosuisse peut encourager la coopération internationale dans le domaine de l’innovation fondée sur la science.
2Elle peut, dans le cadre des instruments visés aux art. 19 à 21, établir des coopérations avec des organisations ou des agences d’encouragement étrangères.
3Elle peut participer à des activités d’encouragement au sens de l’art. 28, al. 2, let. c.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).