1Le conseil d’administration a les attributions intransmissibles et inaliénables énumérées à l’art. 716a, al. 1, du code des obligations7.
2Le conseil d’administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d’exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient informés de manière appropriée.
3Le personnel de l’entreprise doit être représenté de manière équitable au sein du conseil d’administration.