Loi fédérale sur les explosifs (LExpl) · RS 941.41

Art. 29 LExplRegistres

Section 6 Surveillance des opérations impliquant des matières explosives et des engins pyrotechniques

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les titulaires d’autorisations de fabriquer, d’importer et de vendre des matières explosives tiendront un registre séparé de leurs transactions commerciales, suivant qu’elles se rapportent aux explosifs ou aux moyens d’allumage.49

2Les gros utilisateurs de matières explosives ont également l’obligation de tenir des registres.

3Ces registres indiqueront avec précision dans chaque cas le genre et la quantité de matières explosives, leur provenance et leur livraison ou utilisation.

4Les inventaires seront conservés en bon ordre pendant cinq ans, avec pièces à l’appui. Le Conseil fédéral peut prévoir une période de conservation plus longue.50

5Le Conseil fédéral édicte les dispositions sur la tenue des registres pour les engins pyrotechniques. Il peut limiter l’obligation de tenir le registre à des catégories déterminées d’engins.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153).
  2. Phrase introduite par l’annexe ch. 5 de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).

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