Les organes d’exécution sont autorisés, durant les heures de travail, à pénétrer sans avertissement préalable dans les locaux d’exploitation et les entrepôts et à les inspecter, à examiner les registres et les documents y relatifs, ainsi qu’à demander ou prélever des échantillons. Ils séquestreront le matériel pouvant servir de pièce à conviction.
Loi fédérale sur les explosifs (LExpl) · RS 941.41
Art. 32 LExplPouvoirs des organes d’exécution
Section 6 Surveillance des opérations impliquant des matières explosives et des engins pyrotechniques