Celui qui se livre à des opérations en rapport avec des matières explosives ou des engins pyrotechniques est tenu de renseigner les organes d’exécution et de leur donner accès aux documents qu’il détient, à moins qu’il ne puisse refuser son témoignage en vertu des lois sur la procédure pénale.
Loi fédérale sur les explosifs (LExpl) · RS 941.41
Art. 31 LExplObligation de renseigner
Section 6 Surveillance des opérations impliquant des matières explosives et des engins pyrotechniques