1Celui qui aura égaré ou auquel auront été soustraits des matières explosives ou des engins pyrotechniques devra immédiatement le signaler à la police.
2Lorsqu’une explosion provoquée par des matières explosives ou des engins pyrotechniques entraîne, dans une exploitation ou une entreprise des atteintes à l’intégrité corporelle ou d’importants dégâts, les chefs responsables aviseront la police sans délai.
3L’obligation de déclarer l’accident conformément à l’art. 45 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents51 est réservée.52
Historique et notes (2)
- RS 832.20
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la LF du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1982 1676 1724 art. 1 al. 1; FF 1976 III 143).