1Un office central pour la répression des infractions perpétrées au moyen d’explosifs est créé auprès de l’unité administrative désignée par le Conseil fédéral.
2L’office central établit une liste des matières explosives. Celle-ci a un caractère informatif et doit être communiquée périodiquement aux cantons et à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents.
3En collaboration avec les autorités cantonales compétentes, l’office central contrôle par sondage la conformité des matières explosives et des engins pyrotechniques aux prescriptions légales. Les contrôles s’effectuent notamment auprès des fabricants, des importateurs et des commerçants.54
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).
- Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 12 juin 2009 (RO 2010 2617; FF 2008 6643). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153).