Loi sur les finances (LFC) · RS 611.0

Art. 39 LFCContrôle interne

Chapitre 4 Gestion financière de l’administration

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral prend les mesures permettant de:

a.
protéger la fortune de la Confédération;
b.
garantir l’utilisation adéquate des fonds conformément aux principes énoncés à l’art. 12, al. 4;
c.
prévenir ou déceler des erreurs et des irrégularités dans la tenue des comptes;
d.
garantir la régularité de la tenue des comptes et la fiabilité des rapports.

2Il tient compte des risques encourus et du rapport coût-utilité.

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