1Le Conseil fédéral prend les mesures permettant de:
- a.
- protéger la fortune de la Confédération;
- b.
- garantir l’utilisation adéquate des fonds conformément aux principes énoncés à l’art. 12, al. 4;
- c.
- prévenir ou déceler des erreurs et des irrégularités dans la tenue des comptes;
- d.
- garantir la régularité de la tenue des comptes et la fiabilité des rapports.
2Il tient compte des risques encourus et du rapport coût-utilité.