1Les unités administratives suivantes peuvent fournir des prestations commerciales à des tiers en vertu de la présente loi:
- a.
- la Centrale des voyages de la Confédération;
- b.
- le Centre de services informatiques du Département fédéral de justice et police;
- c.
- l’Office fédéral des constructions et de la logistique;
- d.
- l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication.
2Une unité administrative bénéficiant d’une autorisation peut fournir des prestations commerciales si les conditions suivantes sont remplies:
- a.
- elles sont liées étroitement aux tâches principales de l’unité administrative;
- b.
- elles n’entravent pas l’exécution des tâches principales de l’unité administrative;
- c.
- elles n’exigent pas d’importantes ressources matérielles et humaines supplémentaires.
3Les prestations commerciales sont fournies à des prix permettant au moins de couvrir les coûts calculés sur la base d’une comptabilité analytique. Le département compétent peut autoriser des dérogations pour certaines prestations à condition qu’elles n’entrent pas en concurrence avec le secteur privé.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5003; FF 2009 6525).