Loi sur les finances (LFC) · RS 611.0

Art. 41a LFCPrestations commerciales; autorisations

Chapitre 4 Gestion financière de l’administration

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les unités administratives suivantes peuvent fournir des prestations commerciales à des tiers en vertu de la présente loi:

a.
la Centrale des voyages de la Confédération;
b.
le Centre de services informatiques du Département fédéral de justice et police;
c.
l’Office fédéral des constructions et de la logistique;
d.
l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication.

2Une unité administrative bénéficiant d’une autorisation peut fournir des prestations commerciales si les conditions suivantes sont remplies:

a.
elles sont liées étroitement aux tâches principales de l’unité administrative;
b.
elles n’entravent pas l’exécution des tâches principales de l’unité administrative;
c.
elles n’exigent pas d’importantes ressources matérielles et humaines supplémentaires.

3Les prestations commerciales sont fournies à des prix permettant au moins de couvrir les coûts calculés sur la base d’une comptabilité analytique. Le département compétent peut autoriser des dérogations pour certaines prestations à condition qu’elles n’entrent pas en concurrence avec le secteur privé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5003; FF 2009 6525).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.