1La responsabilité de la FINMA, de ses organes, de son personnel et des personnes mandatées par elle est régie par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité50, sous réserve de l’al. 2.51
2La FINMA et les personnes qu’elle a mandatées sont responsables uniquement aux conditions suivantes:
- a.
- elles ont violé des devoirs essentiels de fonction, et
- b.
- l’assujetti n’a pas causé les dommages en violant ses obligations.
Historique et notes (2)
- RS 170.32
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).