Loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA) · RS 956.1

Art. 38 LFINMAAutorités pénales

Titre 2 Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers Chapitre 3 Instruments de surveillance Section 3 Collaboration avec les autorités suisses

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La FINMA et l’autorité de poursuite pénale compétente échangent les informations dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le cadre de leur collaboration. Elles ne peuvent utiliser les informations reçues que pour accomplir leurs tâches respectives.73

2Elles coordonnent leurs enquêtes dans la mesure où cela est nécessaire et possible.

3Lorsque la FINMA a connaissance de crimes ou de délits de droit commun, ou d’infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers, elle en informe les autorités de poursuite pénale compétentes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 38 LFINMA, du plus récent au plus ancien.

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