Loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA) · RS 956.1

Art. 37 LFINMARetrait de l’autorisation, de la reconnaissance, de l’agrément ou de l’enregistrement

Titre 2 Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers Chapitre 3 Instruments de surveillance Section 2 Autres moyens de surveillance

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La FINMA retire l’autorisation d’exercer, la reconnaissance, l’agrément ou l’enregistrement d’un assujetti si celui-ci ne remplit plus les conditions requises ou s’il viole gravement le droit de la surveillance.72

2Par le retrait de son autorisation, l’assujetti perd le droit d’exercer son activité. Les autres conséquences du retrait sont régies par les lois sur les marchés financiers applicables.

3Ces conséquences sont applicables par analogie lorsqu’un assujetti exerce son activité sans autorisation, sans reconnaissance, sans agrément ou sans enregistrement.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 37 LFINMA, du plus récent au plus ancien.

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