1La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance.
2Cette réglementation est applicable par analogie si un assujetti ou une personne exerçant une fonction dirigeante a évité une perte en violant gravement le droit de la surveillance.
3Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si la détermination de cette somme requiert des moyens disproportionnés, la FINMA peut procéder à une estimation.
4Le droit d’ordonner la confiscation se prescrit par sept ans.
5La confiscation au sens des art. 70 à 72 du code pénal70 prime la confiscation au sens de la présente disposition.
6Les valeurs patrimoniales confisquées sont dévolues à la Confédération, pour autant qu’elles ne reviennent pas aux lésés.