Loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA) · RS 956.1

Art. 33a LFINMAInterdiction de pratiquer

Titre 2 Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers Chapitre 3 Instruments de surveillance Section 2 Autres moyens de surveillance

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La FINMA peut interdire aux personnes ci-après, pour une durée limitée ou, en cas de récidive, pour une durée indéterminée, de pratiquer une activité de négociation d’instruments financiers ou de conseil à la clientèle si elles ont violé gravement les dispositions des lois sur les marchés financiers, les dispositions d’exécution ou les règlements internes de l’entreprise:

a.
les collaborateurs d’un assujetti responsables de la négociation d’instruments financiers;
b.
les collaborateurs d’un assujetti qui pratiquent une activité de conseil à la clientèle.

2Si l’interdiction de pratiquer porte simultanément sur une activité relevant de la surveillance d’un organisme de surveillance, celui-ci doit être informé de la décision.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

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