Loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA) · RS 956.1

Art. 36 LFINMAChargé d’enquête

Titre 2 Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers Chapitre 3 Instruments de surveillance Section 2 Autres moyens de surveillance

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La FINMA peut charger un spécialiste indépendant (chargé d’enquête) d’effectuer une enquête dans l’établissement d’un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en œuvre les mesures de surveillance qu’elle a ordonnées.

2La FINMA arrête les tâches du chargé d’enquête dans la décision de nomination. Elle détermine dans quelle mesure celui-ci peut agir à la place des organes de l’assujetti.

3L’assujetti doit garantir au chargé d’enquête l’accès à ses locaux et lui fournir tous les renseignements et documents nécessaires à l’accomplissement de ses tâches.

4Les frais occasionnés par l’engagement d’un chargé d’enquête sont à la charge de l’assujetti. À la demande de la FINMA, celui-ci verse une avance de frais.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 36 LFINMA, du plus récent au plus ancien.

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