Loi sur le libre passage (LFLP) · RS 831.42

Art. 22d LFLPRachat après un divorce

Section 5a Divorce et dissolution judiciaire du partenariat enregistré

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En cas de divorce, l’institution de prévoyance doit accorder au conjoint débiteur la possibilité de racheter le montant qui lui est prélevé lors du transfert de la prestation de sortie. Les dispositions sur l’affiliation à une nouvelle institution de prévoyance s’appliquent par analogie. Les montants rachetés sont répartis entre l’avoir de vieillesse au sens de l’art. 15 LPP56 et le reste de l’avoir de prévoyance professionnelle dans la même proportion que celle prévue à l’art. 22c, al. 1.

2Le transfert d’un montant au sens de l’art. 124, al. 1, CC57 ne donne pas droit à un rachat.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
  2. RS 831.40
  3. RS 210

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 22d LFLP, du plus récent au plus ancien.

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