Loi sur le libre passage (LFLP) · RS 831.42

Art. 25f LFLPRestrictions au paiement en espèces dans les États membres de la CE, en Islande, en Norvège et au Liechtenstein

Section 8 Coordination internationale

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’assuré ne peut exiger le paiement en espèces de l’avoir de vieillesse visé à l’art. 5, al. 1, let a, qu’il a acquis selon l’art. 15 LPP104, au moment de sa sortie de l’institution de prévoyance:

a.
s’il continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les dispositions légales d’un État membre de la CE;
b.
s’il continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les dispositions légales de l’Islande et de la Norvège;
c.
s’il réside au Liechtenstein.

2L’al. 1, let. a, entre en vigueur cinq ans après la date de l’entrée en vigueur de l’accord sur la libre circulation des personnes105.

3L’al. 1, let. b, entre en vigueur cinq ans après la date de l’entrée en vigueur de la convention AELE révisée106.

Historique et notes (3)
  1. RS 831.40
  2. RS 0.142.112.681
  3. RS 0.632.31

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 25f LFLP, du plus récent au plus ancien.

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