Loi sur le libre passage (LFLP) · RS 831.42

Art. 5 LFLPPaiement en espèces

Section 2 Droits et obligations de l’institution de prévoyance lors du départ de l’assuré

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie:

a.14
lorsqu’il quitte définitivement la Suisse; l’art. 25f est réservé;
b.
lorsqu’il s’établit à son compte et qu’il n’est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire;
c.
lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de l’assuré.

2Si l’assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le paiement en espèces ne peut intervenir qu’avec le consentement écrit de son conjoint ou de son partenaire.15

3S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou si le conjoint ou le partenaire enregistré le refuse sans motif légitime, l’assuré peut en appeler au tribunal civil.16

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 30 de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 5 LFLP, du plus récent au plus ancien.

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