1Si l’assuré n’entre pas dans une autre institution de prévoyance, il doit notifier à son institution de prévoyance sous quelle forme admise il entend maintenir sa prévoyance.
2À défaut de notification, l’institution de prévoyance verse, au plus tôt six mois, mais au plus tard deux ans après la survenance du cas de libre passage, la prestation de sortie, y compris les intérêts, à l’institution supplétive (art. 60 LPP11).12
2bisSi l’assuré entre dans une autre institution de prévoyance, l’institution de libre passage verse le capital de prévoyance à cette dernière afin de maintenir la prévoyance. L’assuré notifie:
- a.
- à l’institution de libre passage son entrée dans une nouvelle institution de prévoyance;
- b.
- à la nouvelle institution de prévoyance le nom de l’institution de libre passage et la forme de la prévoyance.13
3Lorsqu’elle exécute la tâche prévue à l’al. 2, l’institution supplétive agit en qualité d’institution de libre passage chargée de la gestion des comptes de libre passage.
Historique et notes (3)
- RS 831.40
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
- Introduit par le ch. I 11 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).