1En cas de libre passage, l’institution de prévoyance doit établir à l’assuré un décompte de la prestation de sortie. Ce décompte doit comprendre les indications sur le calcul de la prestation de sortie, et mentionner le montant minimum (art. 17) et le montant de l’avoir de vieillesse (art. 15 LPP18).
2L’institution de prévoyance doit indiquer à l’assuré toutes les possibilités législatives et réglementaires pour maintenir la prévoyance; elle doit notamment l’informer sur la prévoyance en cas de décès ou d’invalidité.
3En cas de libre passage, l’institution de prévoyance est tenue de communiquer à toute nouvelle institution de prévoyance ou institution de libre passage, au sujet des personnes qui perçoivent ou ont perçu une prestation de vieillesse ou qui perçoivent une rente pour cause d’invalidité partielle, les informations relatives à la perception des prestations de vieillesse et d’invalidité qui sont nécessaires:
- a.
- au calcul des possibilités de rachat ou du salaire assuré à titre obligatoire, et
- b.
- au respect du nombre maximal de retraits en capital (art. 13a, al. 2, LPP).19
4Lors du transfert de la prestation de libre passage à une nouvelle institution de prévoyance ou de libre passage, l’institution de libre passage doit transmettre à celle-ci les informations visées à l’al. 3.20
Historique et notes (3)
- RS 831.40
- Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
- Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).