1La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour les études de base et les mesures nécessaires à la protection contre les catastrophes naturelles du point de vue de l’aménagement du territoire, de l’organisation, de la biologie ou de la technique.
2Elle alloue des indemnités notamment pour:
- a.
- l’élaboration d’études de bases telles que des analyses d’événements, des cadastres, des cartes des dangers, des vues d’ensemble des risques et des planifications globales;
- b.
- des mesures d’aménagement du territoire telles que des études visant à limiter les risques ou encore le déplacement d’ouvrages et d’installations menacés vers des lieux sûrs;
- c.
- des mesures d’organisation telles que l’installation de dispositifs d’alerte, l’élaboration de plans d’intervention et la mise en place de dispositions techniques facilitant les interventions d’urgence;
- d.
- des mesures biologiques telles que la création et le traitement de jeunes peuplements ayant une fonction protectrice;
- e.
- des mesures techniques telles que l’entretien, la remise en état, le renforcement, le remplacement et la construction d’ouvrages et d’installations de protection;
- f.
- des mesures telles que la réparation de dommages causés par des événements dans des espaces de délestage.
3Exceptionnellement, elle peut allouer par voie de décision des indemnités pour des projets impliquant une évaluation au cas par cas de sa part.
4Le montant des indemnités est déterminé en fonction du risque lié aux catastrophes naturelles, ainsi que du coût et de l’efficacité des mesures.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858).