1Les subventions d’encouragement au sens de la présente loi sont allouées dans les limites des crédits accordés et aux conditions suivantes:
- a.
- les mesures doivent être exécutées de manière économique et professionnelle;
- b.
- les mesures sont appréciées dans leur ensemble et dans leur action conjointe par rapport aux autres dispositions fédérales pertinentes;
- c.
- le bénéficiaire fournit une prestation propre adaptée à ses moyens, aux efforts personnels qu’on est en droit d’attendre de lui ainsi qu’aux autres sources de financement dont il pourrait disposer;
- d.
- les tiers, qu’ils soient usufruitiers ou responsables de dégâts, participent au financement;
- e.
- les litiges éventuels ont été réglés durablement et de manière à assurer la conservation des forêts.
2Le Conseil fédéral peut prévoir que des subventions ne soient accordées qu’à des bénéficiaires participant à des mesures d’entraide de l’économie forestière et de l’industrie du bois.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. II 30 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).