Loi sur les forêts (LFo) · RS 921.0

Art. 40 LFoCrédits d’investissement

Chapitre 5 Mesures d’encouragement Section 2 Financement

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération peut consentir des prêts remboursables, sans intérêt ou à intérêt réduit:

a.
pour des crédits de construction;
b.60
pour le financement du solde des frais occasionnés par exécution de mesures subventionnables en vertu des art. 36, 37 et 38a, al. 1, let. b;
c.
pour l’acquisition de véhicules, de machines et d’outillage forestiers ainsi que pour la construction d’installations destinées à l’exploitation forestière.

2Les prêts sont de durée limitée.

3Ils ne sont consentis que sur proposition du canton. Si un débiteur ne s’acquitte pas de son obligation de rembourser, le canton doit effectuer le remboursement à sa place.

4Les sommes provenant de remboursements seront affectées à de nouveaux investissements.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 30 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

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