Loi sur les forêts (LFo) · RS 921.0

Art. 37 LFoForêts protectrices

Chapitre 5 Mesures d’encouragement Section 2 Financement

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour les mesures nécessaires afin que les forêts protectrices puissent remplir leur fonction, notamment:

a.
l’entretien des forêts protectrices, y compris la prévention et la réparation des dégâts qui les menacent;
b.
la garantie des infrastructures servant à l’entretien des forêts protectrices, pour autant qu’elles respectent la forêt en tant que biocénose naturelle.

1bisExceptionnellement, elle peut, par voie de décision, allouer des indemnités pour des projets qui ont été lancés à la suite d’événements naturels extraordinaires.42

2Le montant des indemnités dépend de l’aire des forêts protectrices à entretenir, du danger à prévenir et de l’efficacité des mesures.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 30 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

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