1Les destinataires des mesures de lutte contre les organismes nuisibles visées à l’art. 27a, al. 3, peuvent recevoir une indemnisation équitable des frais de prévention, de lutte et de remise en état qui ne sont pas pris en charge conformément à l’art. 48a.
2L’indemnisation est fixée de manière définitive par l’autorité compétente selon une procédure aussi simple que possible et sans frais pour les personnes lésées.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).