Loi sur les forêts (LFo) · RS 921.0

Art. 50 LFoCantons

Chapitre 7 Procédure et exécution Section 2 Exécution

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons exécutent la présente loi sous réserve de l’art. 49. Ils édictent les dispositions nécessaires.

2En présence d’une situation contraire au droit, les autorités cantonales compétentes prennent immédiatement les mesures nécessaires à la restauration de l’état légal. Elles sont habilitées à percevoir des cautions et à ordonner l’exécution d’office.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 50 LFo, du plus récent au plus ancien.

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