1Les cantons exécutent la présente loi sous réserve de l’art. 49. Ils édictent les dispositions nécessaires.
2En présence d’une situation contraire au droit, les autorités cantonales compétentes prennent immédiatement les mesures nécessaires à la restauration de l’état légal. Elles sont habilitées à percevoir des cautions et à ordonner l’exécution d’office.