1Les cantons veillent à ce que le service forestier soit organisé de façon judicieuse.
2Ils divisent leur territoire en arrondissements forestiers et en triages forestiers. Les arrondissements forestiers et les triages forestiers sont dirigés par des spécialistes forestiers au bénéfice d’une formation supérieure et d’une expérience pratique.89
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).