1La Confédération et les cantons veillent à informer et à conseiller les autorités et le public sur l’état et l’importance des eaux poissonneuses.
2Ils recommandent des mesures de protection et d’entretien appropriées.
Historique et notes (1)
- Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).