1Les cantons soumettent à l’approbation de la Confédération leurs dispositions d’exécution concernant:
- a.
- l’exploitation (art. 3);
- b.
- les mesures de protection (art. 4);
- c.
- les espèces et les races menacées (art. 5).
2Les actes législatifs dont la durée de validité n’excède pas trois mois ne sont pas soumis à l’approbation.