1Les cantons pourvoient à une surveillance efficace de la pêche. Ils assurent également la formation et la formation continue des agents chargés de la surveillance.32
2Lorsque l’accomplissement de leur tâche l’exige, les agents chargés de la surveillance et les experts auxquels ils ont recours ont en tout temps accès aux installations techniques et aux biens-fonds.
3Chacun est tenu de fournir les renseignements nécessaires à l’exécution de la présente loi.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 44 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).