1La mensuration officielle garantit la disponibilité des géodonnées de référence qui lient les propriétaires et des informations descriptives concernant les immeubles.
2Cette tâche comprend notamment:
- a.
- la densification des cadres géodésiques de référence;
- b.
- l’abornement et la mensuration des limites des cantons, des districts et des communes;
- c.
- l’abornement et la mensuration des limites des immeubles;
- d.
- la saisie, la mise à jour et la gestion des informations topographiques concernant les immeubles;
- e.
- la mise à disposition du plan du registre foncier.
3Le Conseil fédéral fixe les principes de la mensuration officielle, en particulier:
- a.
- l’abornement et la mensuration des limites des immeubles;
- b.
- les exigences minimales applicables à l’organisation cantonale;
- c.
- la direction générale et la haute surveillance de la Confédération;
- d.
- la délimitation concrète par rapport aux autres géodonnées de base.