Loi sur la géoinformation (LGéo) · RS 510.62

Art. 29 LGéoTâche

Chapitre 5 Mensuration officielle

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La mensuration officielle garantit la disponibilité des géodonnées de référence qui lient les propriétaires et des informations descriptives concernant les immeubles.

2Cette tâche comprend notamment:

a.
la densification des cadres géodésiques de référence;
b.
l’abornement et la mensuration des limites des cantons, des districts et des communes;
c.
l’abornement et la mensuration des limites des immeubles;
d.
la saisie, la mise à jour et la gestion des informations topographiques concernant les immeubles;
e.
la mise à disposition du plan du registre foncier.

3Le Conseil fédéral fixe les principes de la mensuration officielle, en particulier:

a.
l’abornement et la mensuration des limites des immeubles;
b.
les exigences minimales applicables à l’organisation cantonale;
c.
la direction générale et la haute surveillance de la Confédération;
d.
la délimitation concrète par rapport aux autres géodonnées de base.

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