1La mensuration officielle doit être approuvée par le service cantonal compétent.
2Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les principes de la procédure, en particulier concernant:
- a.
- les données et les plans soumis à approbation;
- b.
- les conditions requises pour l’approbation;
- c.
- la participation de services de l’administration fédérale;
- d.
- l’enquête publique;
- e.
- les droits de procédure des titulaires de droits sur des biens-fonds.