Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) · RS 642.14

Art. 24b LHIDBrevets et droits comparables: imposition

Titre 3 Imposition des personnes morales Chapitre 2 Impôt sur le bénéfice Section 1 Objet de l’impôt

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si le contribuable en fait la demande, le bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables est pris en compte dans le calcul du bénéfice net imposable en proportion des dépenses de recherche et de développement éligibles par rapport aux dépenses totales de recherche et de développement par brevet ou droit comparable (quotient Nexus) avec une réduction de 90 %. Les cantons peuvent prévoir une réduction moindre.

2Le bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables qui sont inclus dans les produits est déterminé en soustrayant du bénéfice net de chacun de ces produits 6 % des coûts attribués à ces produits ainsi que la rémunération de la marque.

3Lorsque le bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables est imposé pour la première fois de façon réduite, les dépenses de recherche et de développement qui ont déjà été prises en compte lors de périodes fiscales antérieures, ainsi qu’une éventuelle déduction au sens de l’art. 25a, sont ajoutées au bénéfice net imposable. Une réserve latente imposée doit être constituée dans la mesure du montant ajouté. Les cantons peuvent garantir cette imposition d’une autre manière dans un délai de cinq ans à compter du début de l’imposition réduite.

4Le Conseil fédéral édicte des dispositions complémentaires, notamment sur:

a.
le calcul du bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables imposable de façon réduite et, notamment, le quotient Nexus;
b.
l’application de la réglementation aux produits qui ne présentent que de faibles différences entre eux et se fondent sur les mêmes brevets et droits comparables;
c.
les obligations en matière de documentation;
d.
le début et la fin de l’imposition réduite, et
e.
le traitement des pertes provenant de brevets et de droits comparables.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).

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