Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) · RS 642.14

Art. 24a LHIDBrevets et droits comparables: définitions

Titre 3 Imposition des personnes morales Chapitre 2 Impôt sur le bénéfice Section 1 Objet de l’impôt

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sont réputés brevets:

a.
les brevets au sens de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen123 dans sa version révisée du 29 novembre 2000 désignant la Suisse;
b.
les brevets au sens de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets124;
c.
les brevets étrangers correspondant aux brevets visés aux let. a ou b.

2Sont réputés droits comparables:

a.
les certificats complémentaires de protection au sens de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets ainsi que la prolongation de leur durée;
b.
les topographies protégées en vertu de la loi du 9 octobre 1992 sur les topographies125;
c.
les variétés végétales protégées en vertu de la loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales126;
d.
les données protégées en vertu de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques127;
e.
les rapports protégés en vertu d’une disposition d’exécution de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture128;
f.
les droits étrangers correspondant aux droits visés aux let. a à e.
Historique et notes (7)
  1. Introduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).
  2. RS 0.232.142.2
  3. RS 232.14
  4. RS 231.2
  5. RS 232.16
  6. RS 812.21
  7. RS 910.1

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