1Sont réputés brevets:
- a.
- les brevets au sens de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen123 dans sa version révisée du 29 novembre 2000 désignant la Suisse;
- b.
- les brevets au sens de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets124;
- c.
- les brevets étrangers correspondant aux brevets visés aux let. a ou b.
2Sont réputés droits comparables:
- a.
- les certificats complémentaires de protection au sens de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets ainsi que la prolongation de leur durée;
- b.
- les topographies protégées en vertu de la loi du 9 octobre 1992 sur les topographies125;
- c.
- les variétés végétales protégées en vertu de la loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales126;
- d.
- les données protégées en vertu de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques127;
- e.
- les rapports protégés en vertu d’une disposition d’exécution de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture128;
- f.
- les droits étrangers correspondant aux droits visés aux let. a à e.
Historique et notes (7)
- Introduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).
- RS 0.232.142.2
- RS 232.14
- RS 231.2
- RS 232.16
- RS 812.21
- RS 910.1