1Sur demande, les cantons peuvent autoriser la déduction des dépenses de recherche et de développement que le contribuable a engagées en Suisse, directement ou par l’intermédiaire de tiers, à raison d’un montant dépassant de 50 % au plus les dépenses de recherche et de développement justifiées par l’usage commercial.
2Sont réputées recherche et développement la recherche scientifique et l’innovation fondée sur la science au sens de l’art. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation141.
3Une déduction augmentée est admissible pour:
- a.
- les dépenses de personnel directement imputables à la recherche et au développement, plus un supplément équivalant à 35 % de ces dépenses, mais jusqu’à concurrence des dépenses totales du contribuable;
- b.
- 80 % des dépenses pour les travaux de recherche et de développement facturés par des tiers.
4Si le mandant des travaux de recherche et de développement est habilité à effectuer la déduction, le mandataire n’a droit à aucune déduction à ce titre.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).
- RS 420.1