Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) · RS 642.14

Art. 25a LHIDDéduction supplémentaire des dépenses de recherche et de développement

Titre 3 Imposition des personnes morales Chapitre 2 Impôt sur le bénéfice Section 1 Objet de l’impôt

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sur demande, les cantons peuvent autoriser la déduction des dépenses de recherche et de développement que le contribuable a engagées en Suisse, directement ou par l’intermédiaire de tiers, à raison d’un montant dépassant de 50 % au plus les dépenses de recherche et de développement justifiées par l’usage commercial.

2Sont réputées recherche et développement la recherche scientifique et l’innovation fondée sur la science au sens de l’art. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation141.

3Une déduction augmentée est admissible pour:

a.
les dépenses de personnel directement imputables à la recherche et au développement, plus un supplément équivalant à 35 % de ces dépenses, mais jusqu’à concurrence des dépenses totales du contribuable;
b.
80 % des dépenses pour les travaux de recherche et de développement facturés par des tiers.

4Si le mandant des travaux de recherche et de développement est habilité à effectuer la déduction, le mandataire n’a droit à aucune déduction à ce titre.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).
  2. RS 420.1

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 25a LHID, du plus récent au plus ancien.

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