1La réduction fiscale totale fondée sur les art. 24b, al. 1 et 2, 25a et 25abis ne doit pas dépasser 70 % du bénéfice imposable avant compensation des pertes, à l’exclusion du rendement net des participations au sens de l’art. 28, al. 1 et 1bis, et avant déduction des réductions effectuées.
2Les cantons peuvent prévoir une réduction moindre.
3Ni les diverses réductions ni la réduction fiscale totale ne doivent entraîner de reports de pertes.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).