1La bière est exonérée lorsqu’elle n’est pas destinée à la consommation mais est utilisée industriellement pour fabriquer d’autres denrées alimentaires ou des produits cosmétiques et pharmaceutiques. Elle est notamment exonérée lorsqu’elle est utilisée:
- a.
- pour la fabrication de vinaigre;
- b.
- directement ou en tant que composant dans la fabrication de denrées alimentaires provenant de produits semi-finis, pour autant que la teneur en alcool ne dépasse pas cinq litres d’alcool pur pour 100 kilogrammes du produit;
- c.
- comme colorant pour la bière (bière de coloration);
- d.
- pour la fabrication de shampooing;
- e.
- sous forme dénaturée pour la fabrication de produits autres que des denrées alimentaires;
- f.
- pour la fabrication de médicaments.
2La bière est également exonérée lorsqu’elle est:
- a.
- fabriquée par un particulier disposant de ses propres installations, dans son propre ménage et utilisée exclusivement pour sa consommation personnelle;
- b.
- utilisée pour la fabrication d’eau-de-vie;
- c.
- exempte de droits de douane en vertu de l’art. 14 de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes7.
Historique et notes (1)
- [RS 6 469; RO 1956 635; 1959 1397 art. 11 ch. III; 1973 644; 1974 1857 annexe ch. 7; 1980 1793 ch. I 1; 1992 1670 ch. III; 1994 1634 ch. I 3; 1995 1816; 1996 3371 annexe 2 ch. 2; 1997 2465 appendice ch. 13; 2000 1300 art. 92, 1891 ch. VI 6; 2002 248 ch. I 1 art. 41; 2004 4763 annexe ch. II 1; 2006 2197 annexe ch. 50. RO 2007 1411 art. 131 al. 1]. Voir actuellement l’art. 8 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (RS 631.0).