Art. 1 Principe
1La Confédération perçoit un impôt sur la bière fabriquée sur le territoire douanier suisse (territoire douanier) ou importée sur celui-ci.
2Elle veille dans ce cadre aux exigences de la protection de la jeunesse et de la santé.
RS 641.411 · Finances
Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur l'imposition de la bière (LIB)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l’art. 131, al. 1, let. c, de la Constitution2,
vu le message du Conseil fédéral du 7 septembre 20053,
arrête:
1La Confédération perçoit un impôt sur la bière fabriquée sur le territoire douanier suisse (territoire douanier) ou importée sur celui-ci.
2Elle veille dans ce cadre aux exigences de la protection de la jeunesse et de la santé.
La présente loi règle l’imposition de la bière dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15 % du volume.
On entend par bière:
La créance fiscale naît par la mise à la consommation de la bière. On entend par mise à la consommation:
L’autorité fiscale est l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF).
La législation douanière est applicable pour autant que la présente loi et ses dispositions d’exécution n’en disposent pas autrement.
Sont assujettis à l’impôt:
1Le successeur fiscal subroge la personne assujettie dans ses droits et ses obligations.
2Sont réputés successeurs fiscaux:
3Les héritiers répondent solidairement des dettes de la société jusqu’à concurrence de leur part héréditaire; les associés personnellement responsables répondent des dettes de la société dans les limites de leur responsabilité.
4S’il y a plusieurs successeurs fiscaux, chacun d’eux remplit ses obligations et exerce ses droits de manière autonome.
5Chaque successeur fiscal libère les autres dans les limites de son paiement; ses droits récursoires sont régis par les rapports juridiques existant entre les successeurs fiscaux.
Répondent solidairement avec la personne assujettie à l’impôt ou avec le successeur fiscal:
1L’impôt est calculé par hectolitre et sur la base de la teneur en moût d’origine, exprimée en degrés Plato.
2Le degré Plato est la teneur en moût d’origine de la bière, exprimée en grammes par 100 grammes de bière, telle qu’elle est déterminée à l’aide de la grande formule de Balling sur la base de la teneur en alcool et de la teneur en extrait.
3Lors de la détermination du degré Plato, seule la première décimale est prise en compte.
1L’impôt se monte à:
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16 fr. 88 par hectolitre; |
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25 fr. 32 par hectolitre; |
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33 fr. 76 par hectolitre. |
2La bière dont la teneur en alcool ne dépasse pas 0,5 % du volume (bière sans alcool) est exonérée de l’impôt.
1Le Conseil fédéral peut adapter le taux de l’impôt au renchérissement si l’indice suisse des prix à la consommation a augmenté de 5 % depuis l’entrée en vigueur de la présente loi ou depuis le dernier ajustement.
2L’impôt dû est calculé selon le tarif en vigueur à la naissance de la créance fiscale.
1La bière est exonérée lorsqu’elle n’est pas destinée à la consommation mais est utilisée industriellement pour fabriquer d’autres denrées alimentaires ou des produits cosmétiques et pharmaceutiques. Elle est notamment exonérée lorsqu’elle est utilisée:
2La bière est également exonérée lorsqu’elle est:
1L’impôt prévu à l’art. 11, al. 1, applicable à la bière obtenue par brassage dans des unités de fabrication indépendantes dont la production annuelle totale est inférieure à 55 000 hectolitres est réduit comme suit:
2La réduction se monte à 1 % par tranche complète de 1000 hectolitres de bière produite en moins. Les tranches incomplètes ne sont pas prises en considération.
3Les taux d’impôt sont arrondis au centime le plus proche.
4Par production annuelle totale d’une unité de fabrication, on entend la quantité totale de bière qui y a été produite par brassage, y compris la bière fabriquée sous licence, et pour laquelle la créance fiscale est née au cours d’une année civile, additionnée des quantités remises ou utilisées en franchise d’impôt, moins la bière sans alcool.
5La réduction est accordée aux unités de fabrication juridiquement et économiquement indépendantes de toute autre unité de fabrication, utilisant des installations physiquement distinctes de toute autre unité de fabrication et ne fabriquant pas de bière sous licence. L’impôt est également réduit aux conditions suivantes:
6La réduction d’impôt n’est accordée que pour des années civiles complètes.
7Pour la bière passible d’un taux réduit, l’impôt est fixé provisoirement dans l’année civile en cours en fonction de la production annuelle de l’année précédente.
8La bière importée provenant d’une unité de fabrication indépendante étrangère dont la production annuelle totale est inférieure à 55 000 hectolitres est imposée au taux réduit sur présentation d’une attestation officielle.
1Quiconque entend fabriquer de la bière à titre professionnel sur le territoire douanier doit l’annoncer à l’OFDF8 au moins 30 jours avant le début de la fabrication pour être inscrit dans le registre des fabricants de bière.
2Pour être enregistré, le fabricant doit être domicilié sur le territoire douanier ou être inscrit au registre du commerce.
3Toute modification du nom, du domicile ou de l’inscription au registre du commerce doit être immédiatement annoncée à l’OFDF.
4Quiconque cesse de fabriquer de la bière à titre professionnel est radié du registre.
5Le registre est public.
L’impôt grevant la bière fabriquée sur le territoire douanier est dû pour chaque trimestre civil (période de décompte).
1Le fabricant déclare spontanément l’impôt dû, en la forme prescrite, à l’OFDF, dans les 20 jours qui suivent l’expiration de la période de décompte. Si l’assujettissement prend fin avant l’expiration de la période de décompte, le délai de remise de la déclaration commence à courir à partir de la fin de l’assujettissement.
2La déclaration lie le fabricant et sert à fixer le montant de l’impôt. Le résultat d’un contrôle officiel est réservé.
3Si l’OFDF conteste la déclaration, il fixe le montant de l’impôt par décision. La fixation du montant de l’impôt peut intervenir sous la forme d’une décision individuelle automatisée selon l’art. 21 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données9.10
Le fabricant paie l’impôt dû à l’OFDF pour la bière fabriquée sur le territoire douanier dans les 30 jours qui suivent l’expiration de la période de décompte. Si l’assujettissement prend fin avant l’expiration de la période de décompte, le délai de paiement commence à courir à partir de la fin de l’assujettissement.
Le fabricant a droit à la restitution de l’impôt perçu sur la bière fabriquée sur le territoire douanier lorsque l’impôt a été perçu à tort.
1Le fabricant a droit au remboursement de l’impôt perçu sur la bière fabriquée sur le territoire douanier lorsqu’elle est:
2Le remboursement doit être demandé dans le délai d’un an à compter de la naissance du droit au remboursement.
1Le droit à la restitution ou au remboursement se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l’année civile pendant laquelle il a pris naissance.
2La prescription est interrompue par tout exercice de ce droit envers l’OFDF.
3Elle est suspendue tant qu’une procédure de décision, de réclamation ou de recours relative au droit que le requérant fait valoir est pendante.
4Le droit à la restitution et au remboursement se prescrit dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de l’année civile pendant laquelle il a pris naissance.
1Si l’impôt dû pour la bière fabriquée sur le territoire douanier n’a pas été fixé ou a été fixé trop bas, l’OFDF perçoit le montant dû avant l’expiration du délai de prescription.
2S’il y a lieu, il procède à une taxation par voie d’estimation sur la base des faits qui lui sont connus.
1La créance fiscale se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l’année civile pendant laquelle elle a pris naissance.
2La prescription est interrompue:
3La prescription est suspendue tant que la personne assujettie à l’impôt ne peut être poursuivie en Suisse.
4L’interruption et la suspension ont effet à l’égard de toutes les personnes tenues au paiement de l’impôt.
5La créance fiscale se prescrit dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de l’année civile pendant laquelle elle a pris naissance.
1Si un montant dû a été remboursé à tort, l’OFDF en réclame la restitution.
2Le droit à la restitution se prescrit par cinq ans à compter du moment où l’OFDF a eu connaissance de ce droit, mais au plus tard par dix ans à compter de la naissance du droit.
3La prescription est interrompue par tout acte officiel faisant valoir la restitution; elle est suspendue tant que la personne tenue au paiement ne peut être poursuivie en Suisse.
1En cas de retard dans le paiement de l’impôt, un intérêt moratoire est dû, sans sommation, à compter de son exigibilité.
2Un intérêt moratoire est dû à partir du moment où l’impôt a été restitué ou remboursé à tort.
3L’OFDF doit un intérêt rémunératoire à partir du moment où il a perçu un montant à tort ou n’a pas remboursé un montant à tort.
4Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à la perception de l’intérêt moratoire.
5Le Département fédéral des finances fixe les taux d’intérêt.
1La Confédération a, dans les cas suivants, un droit de gage légal sur la bière fabriquée sur le territoire douanier et soumise à l’impôt:11
2Le gage fiscal s’applique également à la bière pour laquelle la créance fiscale n’a pas encore pris naissance.
3La procédure est régie par les dispositions applicables aux droits de douane.
1Lorsque la créance fiscale n’est pas garantie par un gage fiscal suffisant et réalisable, l’OFDF peut exiger des sûretés dans les cas suivants, alors même que cette créance n’est pas encore exigible:
2Les sûretés peuvent être fournies sous forme d’un dépôt d’espèces, de consignation de titres ou d’une caution.
3La procédure est régie par les dispositions applicables aux droits de douane.
1Quiconque fabrique de la bière sur le territoire douanier doit tenir un registre complet de ses activités. Le Conseil fédéral règle les modalités. L’OFDF peut prescrire l’utilisation de formulaires déterminés.
2L’OFDF peut exiger du fabricant les renseignements qu’ile juge nécessaires et se faire présenter les livres, papiers d’affaires et documents qui pourraient être importants pour l’exécution de la présente loi.
3Les documents doivent être conservés pendant dix ans.
4L’OFDF peut procéder en tout temps sans préavis à des contrôles des unités de fabrication, des entrepôts et d’autres locaux commerciaux, ainsi que de la comptabilité si nécessaire.
Les dispositions et les procédures de la législation douanière sont applicables à la bière importée sur le territoire douanier pour autant que la présente loi et ses dispositions d’application n’en disposent pas autrement.
1L’impôt perçu à l’importation est remboursé sur demande, aux conditions suivantes:
2Les demandes de remboursement ultérieures sont examinées si elles sont présentées par écrit, dans les 60 jours à compter du dédouanement à l’exportation, à la direction de l’arrondissement dans lequel la réexportation a eu lieu.
3Le remboursement est aussi accordé pour la bière qui, au lieu d’être réexportée, est détruite à la demande du débiteur de la dette douanière sur le territoire douanier.
L’art. 25 est applicable par analogie.
1Les décisions rendues en première instance par la Direction générale des douanes peuvent faire l’objet d’une réclamation à la Direction générale des douanes dans les 30 jours à compter de leur notification. Les décisions de réquisition de sûretés font exception.
2La procédure de réclamation est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative12.
1Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l’objet d’un recours auprès des directions d’arrondissement.
2Les décisions de première instance des directions d’arrondissement peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Direction générale des douanes.
3L’OFDF est représentée par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral.
4Le délai de recours en première instance contre la taxation par les bureaux de douane est de 60 jours à compter de l’établissement de la décision de taxation.
5Les recours contre les décisions de réquisition de sûretés de la Direction générale des douanes n’ont pas d’effet suspensif.
6Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
Sont des infractions fiscales:
1Quiconque, intentionnellement ou par négligence, lors de la fabrication en Suisse ou de l’importation de bière, par non-déclaration, dissimulation ou déclaration inexacte, ou de toute autre manière, soustrait l’impôt ou le met en péril complètement ou partiellement, ou se procure ou procure à un tiers un avantage fiscal illicite de toute autre manière est puni d’une amende pouvant atteindre le quintuple du montant d’impôt soustrait ou mis en péril, ou de l’avantage illicite.
2En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l’amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d’un an au plus peut également être prononcée13. Sont réputés circonstances aggravantes:
3Si le montant d’impôt soustrait ou mis en péril ne peut être déterminé exactement, il est évalué par l’OFDF.
4Les art. 14 à 16 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)14 sont réservés.
Quiconque acquiert, reçoit en don, prend en gage ou sous sa garde d’une quelconque autre manière, dissimule, écoule, aide à écouler ou met en circulation de la bière dont il sait ou doit présumer qu’elle a été soustraite à l’impôt auquel elle est soumise, encourt la peine applicable aux auteurs de l’infraction.
Quiconque, laissé en possession de bière saisie à titre de gage fiscal par l’OFDF, la détruit ou en dispose intentionnellement sans l’assentiment de l’OFDF, est puni d’une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur de la bière calculée au cours du marché intérieur.
1La tentative d’infraction fiscale est punissable.
2Elle est punie d’une amende pouvant atteindre le double du montant de l’impôt mis en péril.
Si l’amende prévisible n’excède pas 100 000 francs et que l’enquête portant sur des personnes punissables en vertu de l’art. 6 DPA15 implique des mesures d’instruction hors de proportion avec la peine encourue, l’autorité peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner l’entreprise (art. 7 DPA) au paiement de l’amende.
Si une infraction constitue à la fois une soustraction, une mise en péril ou un recel de l’impôt et une infraction à d’autres actes législatifs de la Confédération poursuivie par l’OFDF, la peine encourue est celle qui est prévue pour l’infraction la plus grave; elle peut être augmentée de façon appropriée.
Quiconque contrevient, intentionnellement ou par négligence grave, à une disposition de la présente loi, à une disposition d’exécution dont l’inobservation est déclarée punissable, ou à une décision rendue à son endroit et signifiée sous menace de la peine prévue au présent article, est puni d’une amende de 5000 francs au plus.
1Les infractions sont poursuivies et jugées conformément au DPA16.
2La poursuite et le jugement incombent à l’OFDF.
3La prescription de l’action pénale au sens de l’art. 11, al. 2, DPA s’applique à toutes les infractions fiscales.
1Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
2L’OFDF exécute la présente loi.
...17
1Quiconque figure dans le registre des fabricants de bière selon l’ancien droit est réputé enregistré au sens de l’art. 15.
2Les décisions passées en force selon l’ancien droit ne sont pas touchées par le nouveau droit.
3Les procédures ayant pour objet l’impôt sur la bière en suspens au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont menées à terme selon l’ancien droit.
4Le nouveau droit s’applique aux procédures de réclamation et de recours. L’assujettissement à l’impôt et le tarif de l’impôt sont régis par l’ancien droit.
1La présente loi est sujette au référendum.
2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Date de l’entrée en vigueur: 1er juillet 200718
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