Loi fédérale sur l'imposition de la bière (LIB) · RS 641.411

Section 3 Tarif de l’impôt

Art. 10 à 14 · 5 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Base de calcul

1L’impôt est calculé par hectolitre et sur la base de la teneur en moût d’origine, exprimée en degrés Plato.

2Le degré Plato est la teneur en moût d’origine de la bière, exprimée en grammes par 100 grammes de bière, telle qu’elle est déterminée à l’aide de la grande formule de Balling sur la base de la teneur en alcool et de la teneur en extrait.

3Lors de la détermination du degré Plato, seule la première décimale est prise en compte.

Art. 11 Taux

1L’impôt se monte à:

a.
jusqu’à 10,0 degrés Plato (bière légère)

16 fr. 88 par hectolitre;

b.
de 10,1 à 14,0 degrés Plato (bière normale ou spéciale)

25 fr. 32 par hectolitre;

c.
à partir de 14,1 degrés Plato (bière forte)

33 fr. 76 par hectolitre.

2La bière dont la teneur en alcool ne dépasse pas 0,5 % du volume (bière sans alcool) est exonérée de l’impôt.

Art. 12 Adaptation du taux

1Le Conseil fédéral peut adapter le taux de l’impôt au renchérissement si l’indice suisse des prix à la consommation a augmenté de 5 % depuis l’entrée en vigueur de la présente loi ou depuis le dernier ajustement.

2L’impôt dû est calculé selon le tarif en vigueur à la naissance de la créance fiscale.

Art. 13 Exonération

1La bière est exonérée lorsqu’elle n’est pas destinée à la consommation mais est utilisée industriellement pour fabriquer d’autres denrées alimentaires ou des produits cosmétiques et pharmaceutiques. Elle est notamment exonérée lorsqu’elle est utilisée:

a.
pour la fabrication de vinaigre;
b.
directement ou en tant que composant dans la fabrication de denrées alimentaires provenant de produits semi-finis, pour autant que la teneur en alcool ne dépasse pas cinq litres d’alcool pur pour 100 kilogrammes du produit;
c.
comme colorant pour la bière (bière de coloration);
d.
pour la fabrication de shampooing;
e.
sous forme dénaturée pour la fabrication de produits autres que des denrées alimentaires;
f.
pour la fabrication de médicaments.

2La bière est également exonérée lorsqu’elle est:

a.
fabriquée par un particulier disposant de ses propres installations, dans son propre ménage et utilisée exclusivement pour sa consommation personnelle;
b.
utilisée pour la fabrication d’eau-de-vie;
c.
exempte de droits de douane en vertu de l’art. 14 de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes7.
Historique et notes (1)
  1. [RS 6 469; RO 1956 635; 1959 1397 art. 11 ch. III; 1973 644; 1974 1857 annexe ch. 7; 1980 1793 ch. I 1; 1992 1670 ch. III; 1994 1634 ch. I 3; 1995 1816; 1996 3371 annexe 2 ch. 2; 1997 2465 appendice ch. 13; 2000 1300 art. 92, 1891 ch. VI 6; 2002 248 ch. I 1 art. 41; 2004 4763 annexe ch. II 1; 2006 2197 annexe ch. 50. RO 2007 1411 art. 131 al. 1]. Voir actuellement l’art. 8 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (RS 631.0).

Art. 14 Réduction

1L’impôt prévu à l’art. 11, al. 1, applicable à la bière obtenue par brassage dans des unités de fabrication indépendantes dont la production annuelle totale est inférieure à 55 000 hectolitres est réduit comme suit:

a.
à 90 % lorsque la production annuelle totale s’élève à 45 000 hectolitres;
b.
à 80 % lorsque la production annuelle totale s’élève à 35 000 hectolitres;
c.
à 70 % lorsque la production annuelle totale s’élève à 25 000 hectolitres;
d.
à 60 % lorsque la production annuelle totale n’excède pas 15 000 hectolitres.

2La réduction se monte à 1 % par tranche complète de 1000 hectolitres de bière produite en moins. Les tranches incomplètes ne sont pas prises en considération.

3Les taux d’impôt sont arrondis au centime le plus proche.

4Par production annuelle totale d’une unité de fabrication, on entend la quantité totale de bière qui y a été produite par brassage, y compris la bière fabriquée sous licence, et pour laquelle la créance fiscale est née au cours d’une année civile, additionnée des quantités remises ou utilisées en franchise d’impôt, moins la bière sans alcool.

5La réduction est accordée aux unités de fabrication juridiquement et économiquement indépendantes de toute autre unité de fabrication, utilisant des installations physiquement distinctes de toute autre unité de fabrication et ne fabriquant pas de bière sous licence. L’impôt est également réduit aux conditions suivantes:

a.
la bière fabriquée sous licence représente moins de la moitié de la production annuelle totale;
b.
la bière fabriquée sous licence est grevée de l’impôt prévu à l’art. 11, al. 1;
c.
la production annuelle totale est inférieure à 55 000 hectolitres.

6La réduction d’impôt n’est accordée que pour des années civiles complètes.

7Pour la bière passible d’un taux réduit, l’impôt est fixé provisoirement dans l’année civile en cours en fonction de la production annuelle de l’année précédente.

8La bière importée provenant d’une unité de fabrication indépendante étrangère dont la production annuelle totale est inférieure à 55 000 hectolitres est imposée au taux réduit sur présentation d’une attestation officielle.

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