Quiconque acquiert, reçoit en don, prend en gage ou sous sa garde d’une quelconque autre manière, dissimule, écoule, aide à écouler ou met en circulation de la bière dont il sait ou doit présumer qu’elle a été soustraite à l’impôt auquel elle est soumise, encourt la peine applicable aux auteurs de l’infraction.
Loi fédérale sur l'imposition de la bière (LIB) · RS 641.411
Art. 36 LIBRecel de l’impôt
Section 7 Dispositions pénales