1Quiconque, intentionnellement ou par négligence, lors de la fabrication en Suisse ou de l’importation de bière, par non-déclaration, dissimulation ou déclaration inexacte, ou de toute autre manière, soustrait l’impôt ou le met en péril complètement ou partiellement, ou se procure ou procure à un tiers un avantage fiscal illicite de toute autre manière est puni d’une amende pouvant atteindre le quintuple du montant d’impôt soustrait ou mis en péril, ou de l’avantage illicite.
2En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l’amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d’un an au plus peut également être prononcée13. Sont réputés circonstances aggravantes:
- a.
- le fait d’embaucher une ou plusieurs personnes pour commettre une infraction;
- b.
- le fait de commettre des infractions par métier ou par habitude.
3Si le montant d’impôt soustrait ou mis en péril ne peut être déterminé exactement, il est évalué par l’OFDF.
4Les art. 14 à 16 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)14 sont réservés.
Historique et notes (2)
- Terminologie adaptée à celle de la modification du 13 déc. 2002 du Code pénal (RS 311.0; RO 2006 3459).
- RS 313.0