1Quiconque figure dans le registre des fabricants de bière selon l’ancien droit est réputé enregistré au sens de l’art. 15.
2Les décisions passées en force selon l’ancien droit ne sont pas touchées par le nouveau droit.
3Les procédures ayant pour objet l’impôt sur la bière en suspens au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont menées à terme selon l’ancien droit.
4Le nouveau droit s’applique aux procédures de réclamation et de recours. L’assujettissement à l’impôt et le tarif de l’impôt sont régis par l’ancien droit.