Loi fédérale sur l'imposition de la bière (LIB) · RS 641.411

Section 4 Perception et remboursement de l’impôt pour la bière fabriquée sur le territoire douanier

Art. 15 à 28 · 14 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15 Obligation d’annoncer et enregistrement

1Quiconque entend fabriquer de la bière à titre professionnel sur le territoire douanier doit l’annoncer à l’OFDF8 au moins 30 jours avant le début de la fabrication pour être inscrit dans le registre des fabricants de bière.

2Pour être enregistré, le fabricant doit être domicilié sur le territoire douanier ou être inscrit au registre du commerce.

3Toute modification du nom, du domicile ou de l’inscription au registre du commerce doit être immédiatement annoncée à l’OFDF.

4Quiconque cesse de fabriquer de la bière à titre professionnel est radié du registre.

5Le registre est public.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I 20 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 16 Période de décompte

L’impôt grevant la bière fabriquée sur le territoire douanier est dû pour chaque trimestre civil (période de décompte).

Art. 17 Auto-taxation

1Le fabricant déclare spontanément l’impôt dû, en la forme prescrite, à l’OFDF, dans les 20 jours qui suivent l’expiration de la période de décompte. Si l’assujettissement prend fin avant l’expiration de la période de décompte, le délai de remise de la déclaration commence à courir à partir de la fin de l’assujettissement.

2La déclaration lie le fabricant et sert à fixer le montant de l’impôt. Le résultat d’un contrôle officiel est réservé.

3Si l’OFDF conteste la déclaration, il fixe le montant de l’impôt par décision. La fixation du montant de l’impôt peut intervenir sous la forme d’une décision individuelle automatisée selon l’art. 21 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données9.10

Historique et notes (2)
  1. RS 235.1
  2. Phrase introduite par l’annexe 1 ch. II 51 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 18 Paiement de l’impôt

Le fabricant paie l’impôt dû à l’OFDF pour la bière fabriquée sur le territoire douanier dans les 30 jours qui suivent l’expiration de la période de décompte. Si l’assujettissement prend fin avant l’expiration de la période de décompte, le délai de paiement commence à courir à partir de la fin de l’assujettissement.

Art. 19 Restitution de l’impôt

Le fabricant a droit à la restitution de l’impôt perçu sur la bière fabriquée sur le territoire douanier lorsque l’impôt a été perçu à tort.

Art. 20 Remboursement de l’impôt

1Le fabricant a droit au remboursement de l’impôt perçu sur la bière fabriquée sur le territoire douanier lorsqu’elle est:

a.
exportée sous surveillance douanière;
b.
retirée de la vente (bière retournée).

2Le remboursement doit être demandé dans le délai d’un an à compter de la naissance du droit au remboursement.

Art. 21 Prescription du droit à la restitution et au remboursement

1Le droit à la restitution ou au remboursement se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l’année civile pendant laquelle il a pris naissance.

2La prescription est interrompue par tout exercice de ce droit envers l’OFDF.

3Elle est suspendue tant qu’une procédure de décision, de réclamation ou de recours relative au droit que le requérant fait valoir est pendante.

4Le droit à la restitution et au remboursement se prescrit dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de l’année civile pendant laquelle il a pris naissance.

Art. 22 Perception subséquente de l’impôt

1Si l’impôt dû pour la bière fabriquée sur le territoire douanier n’a pas été fixé ou a été fixé trop bas, l’OFDF perçoit le montant dû avant l’expiration du délai de prescription.

2S’il y a lieu, il procède à une taxation par voie d’estimation sur la base des faits qui lui sont connus.

Art. 23 Prescription de la créance fiscale

1La créance fiscale se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l’année civile pendant laquelle elle a pris naissance.

2La prescription est interrompue:

a.
par la reconnaissance de la créance fiscale par la personne assujettie à l’impôt;
b.
par tout acte officiel faisant valoir la créance fiscale communiqué à la personne assujettie.

3La prescription est suspendue tant que la personne assujettie à l’impôt ne peut être poursuivie en Suisse.

4L’interruption et la suspension ont effet à l’égard de toutes les personnes tenues au paiement de l’impôt.

5La créance fiscale se prescrit dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de l’année civile pendant laquelle elle a pris naissance.

Art. 24 Restitution d’un montant remboursé à tort

1Si un montant dû a été remboursé à tort, l’OFDF en réclame la restitution.

2Le droit à la restitution se prescrit par cinq ans à compter du moment où l’OFDF a eu connaissance de ce droit, mais au plus tard par dix ans à compter de la naissance du droit.

3La prescription est interrompue par tout acte officiel faisant valoir la restitution; elle est suspendue tant que la personne tenue au paiement ne peut être poursuivie en Suisse.

Art. 25 Intérêts

1En cas de retard dans le paiement de l’impôt, un intérêt moratoire est dû, sans sommation, à compter de son exigibilité.

2Un intérêt moratoire est dû à partir du moment où l’impôt a été restitué ou remboursé à tort.

3L’OFDF doit un intérêt rémunératoire à partir du moment où il a perçu un montant à tort ou n’a pas remboursé un montant à tort.

4Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à la perception de l’intérêt moratoire.

5Le Département fédéral des finances fixe les taux d’intérêt.

Art. 26 Gage fiscal

1La Confédération a, dans les cas suivants, un droit de gage légal sur la bière fabriquée sur le territoire douanier et soumise à l’impôt:11

a.
si le recouvrement de l’impôt paraît compromis;
b.
si la personne assujettie est en retard dans le paiement de l’impôt.

2Le gage fiscal s’applique également à la bière pour laquelle la créance fiscale n’a pas encore pris naissance.

3La procédure est régie par les dispositions applicables aux droits de douane.

Historique et notes (1)
  1. Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Art. 27 Sûretés

1Lorsque la créance fiscale n’est pas garantie par un gage fiscal suffisant et réalisable, l’OFDF peut exiger des sûretés dans les cas suivants, alors même que cette créance n’est pas encore exigible:

a.
si le recouvrement de l’impôt paraît compromis;
b.
si la personne assujettie est en retard dans le paiement de l’impôt.

2Les sûretés peuvent être fournies sous forme d’un dépôt d’espèces, de consignation de titres ou d’une caution.

3La procédure est régie par les dispositions applicables aux droits de douane.

Art. 28 Contrôle

1Quiconque fabrique de la bière sur le territoire douanier doit tenir un registre complet de ses activités. Le Conseil fédéral règle les modalités. L’OFDF peut prescrire l’utilisation de formulaires déterminés.

2L’OFDF peut exiger du fabricant les renseignements qu’ile juge nécessaires et se faire présenter les livres, papiers d’affaires et documents qui pourraient être importants pour l’exécution de la présente loi.

3Les documents doivent être conservés pendant dix ans.

4L’OFDF peut procéder en tout temps sans préavis à des contrôles des unités de fabrication, des entrepôts et d’autres locaux commerciaux, ainsi que de la comptabilité si nécessaire.

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