Art. 34 Infractions fiscales
Sont des infractions fiscales:
- a.
- la mise en péril de l’impôt;
- b.
- la soustraction de l’impôt;
- c.
- le recel de l’impôt;
- d.
- le détournement du gage fiscal.
Loi fédérale sur l'imposition de la bière (LIB) · RS 641.411
Art. 34 à 42 · 9 articles
Sont des infractions fiscales:
1Quiconque, intentionnellement ou par négligence, lors de la fabrication en Suisse ou de l’importation de bière, par non-déclaration, dissimulation ou déclaration inexacte, ou de toute autre manière, soustrait l’impôt ou le met en péril complètement ou partiellement, ou se procure ou procure à un tiers un avantage fiscal illicite de toute autre manière est puni d’une amende pouvant atteindre le quintuple du montant d’impôt soustrait ou mis en péril, ou de l’avantage illicite.
2En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l’amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d’un an au plus peut également être prononcée13. Sont réputés circonstances aggravantes:
3Si le montant d’impôt soustrait ou mis en péril ne peut être déterminé exactement, il est évalué par l’OFDF.
4Les art. 14 à 16 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)14 sont réservés.
Quiconque acquiert, reçoit en don, prend en gage ou sous sa garde d’une quelconque autre manière, dissimule, écoule, aide à écouler ou met en circulation de la bière dont il sait ou doit présumer qu’elle a été soustraite à l’impôt auquel elle est soumise, encourt la peine applicable aux auteurs de l’infraction.
Quiconque, laissé en possession de bière saisie à titre de gage fiscal par l’OFDF, la détruit ou en dispose intentionnellement sans l’assentiment de l’OFDF, est puni d’une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur de la bière calculée au cours du marché intérieur.
1La tentative d’infraction fiscale est punissable.
2Elle est punie d’une amende pouvant atteindre le double du montant de l’impôt mis en péril.
Si l’amende prévisible n’excède pas 100 000 francs et que l’enquête portant sur des personnes punissables en vertu de l’art. 6 DPA15 implique des mesures d’instruction hors de proportion avec la peine encourue, l’autorité peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner l’entreprise (art. 7 DPA) au paiement de l’amende.
Si une infraction constitue à la fois une soustraction, une mise en péril ou un recel de l’impôt et une infraction à d’autres actes législatifs de la Confédération poursuivie par l’OFDF, la peine encourue est celle qui est prévue pour l’infraction la plus grave; elle peut être augmentée de façon appropriée.
Quiconque contrevient, intentionnellement ou par négligence grave, à une disposition de la présente loi, à une disposition d’exécution dont l’inobservation est déclarée punissable, ou à une décision rendue à son endroit et signifiée sous menace de la peine prévue au présent article, est puni d’une amende de 5000 francs au plus.
1Les infractions sont poursuivies et jugées conformément au DPA16.
2La poursuite et le jugement incombent à l’OFDF.
3La prescription de l’action pénale au sens de l’art. 11, al. 2, DPA s’applique à toutes les infractions fiscales.
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