1Le droit à la restitution ou au remboursement se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l’année civile pendant laquelle il a pris naissance.
2La prescription est interrompue par tout exercice de ce droit envers l’OFDF.
3Elle est suspendue tant qu’une procédure de décision, de réclamation ou de recours relative au droit que le requérant fait valoir est pendante.
4Le droit à la restitution et au remboursement se prescrit dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de l’année civile pendant laquelle il a pris naissance.