1La créance fiscale se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l’année civile pendant laquelle elle a pris naissance.
2La prescription est interrompue:
- a.
- par la reconnaissance de la créance fiscale par la personne assujettie à l’impôt;
- b.
- par tout acte officiel faisant valoir la créance fiscale communiqué à la personne assujettie.
3La prescription est suspendue tant que la personne assujettie à l’impôt ne peut être poursuivie en Suisse.
4L’interruption et la suspension ont effet à l’égard de toutes les personnes tenues au paiement de l’impôt.
5La créance fiscale se prescrit dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de l’année civile pendant laquelle elle a pris naissance.