Loi fédérale sur l'imposition de la bière (LIB) · RS 641.411

Section 5 Perception et remboursement de l’impôt pour la bière importée sur le territoire douanier

Art. 29 à 31 · 3 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 29 Dispositions applicables à la bière importée

Les dispositions et les procédures de la législation douanière sont applicables à la bière importée sur le territoire douanier pour autant que la présente loi et ses dispositions d’application n’en disposent pas autrement.

Art. 30 Remboursement de l’impôt pour cause de réexportation

1L’impôt perçu à l’importation est remboursé sur demande, aux conditions suivantes:

a.
la bière est réexportée, en l’état, dans un délai d’un an à compter du dédouanement à l’importation;
b.
il est prouvé que la bière exportée est identique à celle importée préalablement;
c.
la demande de remboursement est présentée lors du dédouanement à l’exportation.

2Les demandes de remboursement ultérieures sont examinées si elles sont présentées par écrit, dans les 60 jours à compter du dédouanement à l’exportation, à la direction de l’arrondissement dans lequel la réexportation a eu lieu.

3Le remboursement est aussi accordé pour la bière qui, au lieu d’être réexportée, est détruite à la demande du débiteur de la dette douanière sur le territoire douanier.

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