1Toute ligne d’une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV peut être réalisée sous forme de ligne aérienne ou de ligne souterraine.
2Si des mesures de remplacement doivent être prises en application de la législation sur la protection de l’environnement ou de la législation sur la protection de la nature et du paysage, l’entreprise peut demander à l’autorité chargée de l’approbation des plans visée à l’art. 16, al. 2, d’ordonner à d’autres entreprises de réaliser ces mesures sur les installations électriques à courant fort qui leur appartiennent et qui, en règle générale, doivent se trouver à l’intérieur du territoire concerné par la ligne prévue.24
3Les entreprises concernées reçoivent une indemnité pleine et entière de l’entreprise requérante. Le Conseil fédéral fixe les modalités.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 99; FF 2023 1602).